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Un pas de plus..La transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité en matière d'infection nosocomiale
Le 21 mars 2016
Le 6 janvier 2016, la Première Chambre civile de la Cour de Cassation a décidé de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC relative à l'égalité de traitement des victimes d'infection nosocomiale
La question porte plus précisément sur l'inégalité de traitement des victimes selon qu'elles ont contracté l'infection au sein d'un cabinet libéral ou au sein d'un établissement de soins et sur, bien entendu, la conformité de cette inégalité de traitement, à la Constitution.
Cette différence de traitement est le fruit de l'application de l'article L 1142-1 du Code de la santé publique, tel qu'issu de la Loi du 4 mars 2002 et qui prescrit les règles de preuve ainsi que le régime de responsabilité :
Dans le premier cas, la victime doit rapporter la preuve du caractère nosocomial de l'infection et d'une faute du praticien libéral, tel un manquement aux règles d'asepsie de son cabinet, en lien direct avec son dommage.
Dans le second cas, si l'infection est contractée au sein d'un établissement, l'obligation d'indemnisation de l'établissement, est dite de plein droit, ce qui signifie qu'il n'y a pas à rapporter la preuve d'une quelconque faute de l'établissement. La victime doit toutefois toujours rapporter la preuve du caractère nosocomial de l'infection.
La Cour de Cassation a considéré que cette QPC "revêt un caractère sérieux en ce que ce texte impose aux patients ayant contracté une infection nosocomiale à l'occasion de soins dispensés par des professionnels de santé, exerçant leur activité à titre libéral, de prouver l'existence d'une faute de ces derniers, alors que, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère, les établissements, services et organismes de santé sont responsables de plein droit des dommages subis par leurs patients, victimes d'une telle infection". - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 janvier 2016 (pourvoi n° 15-16.894 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100083) - QPC incidente - renvoi au Conseil constitutionnel.
De fait, le régime dégagé par la jurisprudence avant la Loi du 4 mars 2002, et notamment par la Cour de Cassation, traitait en parfaite égalité ces mêmes victimes instaurant un régime de responsabilité de plein droit tant à l'égard du praticien libéral que des établissements de soins.
A suivre donc...
Cette différence de traitement est le fruit de l'application de l'article L 1142-1 du Code de la santé publique, tel qu'issu de la Loi du 4 mars 2002 et qui prescrit les règles de preuve ainsi que le régime de responsabilité :
Dans le premier cas, la victime doit rapporter la preuve du caractère nosocomial de l'infection et d'une faute du praticien libéral, tel un manquement aux règles d'asepsie de son cabinet, en lien direct avec son dommage.
Dans le second cas, si l'infection est contractée au sein d'un établissement, l'obligation d'indemnisation de l'établissement, est dite de plein droit, ce qui signifie qu'il n'y a pas à rapporter la preuve d'une quelconque faute de l'établissement. La victime doit toutefois toujours rapporter la preuve du caractère nosocomial de l'infection.
La Cour de Cassation a considéré que cette QPC "revêt un caractère sérieux en ce que ce texte impose aux patients ayant contracté une infection nosocomiale à l'occasion de soins dispensés par des professionnels de santé, exerçant leur activité à titre libéral, de prouver l'existence d'une faute de ces derniers, alors que, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère, les établissements, services et organismes de santé sont responsables de plein droit des dommages subis par leurs patients, victimes d'une telle infection". - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 6 janvier 2016 (pourvoi n° 15-16.894 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100083) - QPC incidente - renvoi au Conseil constitutionnel.
De fait, le régime dégagé par la jurisprudence avant la Loi du 4 mars 2002, et notamment par la Cour de Cassation, traitait en parfaite égalité ces mêmes victimes instaurant un régime de responsabilité de plein droit tant à l'égard du praticien libéral que des établissements de soins.
A suivre donc...