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Le point : le certificat médical
Le 09 mai 2017
La rédaction de certificats médicaux fait partie de l'exercice normal de la médecine. Toutefois, il convient d'être particulièrement attentif au respect de certaines règles.
La rédaction du certificat médical est un exercice parfois périlleux et le certificat même rédigé de bonne foi peut tomber sous la qualification de certificat de complaisance.
En effet, alors que le médecin est tenu de rédiger un certificat au patient qui le lui demande, il doit être particulièrement vigilent sur le contenu de celui-ci.
Ainsi en premier lieu, le médecin ne doit jamais rédiger un certificat à la demande d'un tiers concernant l'état de santé de son patient (à l'exception bien entendu des parents d'un enfant mineur ou de tout titulaire de l'autorité parentale lorsque le certificat concerne l'enfant - Attention au cas particulier des certificats de psychiatrie dans le cadre d'une hospitalisation sans consentement).
De même, le médecin ne doit jamais rédiger un certificat concernant un patient qui ne serait pas le sien.
Dans la continuité, le médecin ne saurait rédiger un certificat qui ne refl!ète pas les constatations qu'il a été en mesure de faire directement, ce qui suppose qu'un examen médical doit toujours précéder la rédaction d'un certificat.
Dans la mesure du possible le certificat ne doit pas comporter de mention subjective.
Par exemple, si le patient sollicite une contextualisation des raisons qui l'amène à consulter son médecin, le médecin prendra bien garde à préciser que le contexte est décrit ou que tel élément est renseigné "selon les dires du patient".
Ces règles sont loins d'être anodines et la rédaction du certificat étant pleinement intégrée à l'exercice médical, elle doit également respecter les règles déontologiques.
Il n'est ainsi pas rare que la rédaction maladroite d'un certificat médical soit à l'origine d'une responsabilité disciplinaire du médecin.
Plus rarement, cette rédaction maladroite peut entraîner une qualification de faux et complicité d'usage de faux et une condamnation devant les juridictions correctionnelles.
Références :
Articles R 4127-28 et R 4127-76 du Code de la santé publique
Article 441-1 du Code pénal
En effet, alors que le médecin est tenu de rédiger un certificat au patient qui le lui demande, il doit être particulièrement vigilent sur le contenu de celui-ci.
Ainsi en premier lieu, le médecin ne doit jamais rédiger un certificat à la demande d'un tiers concernant l'état de santé de son patient (à l'exception bien entendu des parents d'un enfant mineur ou de tout titulaire de l'autorité parentale lorsque le certificat concerne l'enfant - Attention au cas particulier des certificats de psychiatrie dans le cadre d'une hospitalisation sans consentement).
De même, le médecin ne doit jamais rédiger un certificat concernant un patient qui ne serait pas le sien.
Dans la continuité, le médecin ne saurait rédiger un certificat qui ne refl!ète pas les constatations qu'il a été en mesure de faire directement, ce qui suppose qu'un examen médical doit toujours précéder la rédaction d'un certificat.
Dans la mesure du possible le certificat ne doit pas comporter de mention subjective.
Par exemple, si le patient sollicite une contextualisation des raisons qui l'amène à consulter son médecin, le médecin prendra bien garde à préciser que le contexte est décrit ou que tel élément est renseigné "selon les dires du patient".
Ces règles sont loins d'être anodines et la rédaction du certificat étant pleinement intégrée à l'exercice médical, elle doit également respecter les règles déontologiques.
Il n'est ainsi pas rare que la rédaction maladroite d'un certificat médical soit à l'origine d'une responsabilité disciplinaire du médecin.
Plus rarement, cette rédaction maladroite peut entraîner une qualification de faux et complicité d'usage de faux et une condamnation devant les juridictions correctionnelles.
Références :
Articles R 4127-28 et R 4127-76 du Code de la santé publique
Article 441-1 du Code pénal