You are currently viewing LE CARNAVAL DES MASQUES DE PROTECTION : Vente et distribution des masques barrières, le point sur l’état du droit

LE CARNAVAL DES MASQUES DE PROTECTION : Vente et distribution des masques barrières, le point sur l’état du droit

  • Auteur/autrice de la publication :
  • Post category:Non classé

Depuis plusieurs semaines, l’Académie de médecine recommande le port généralisé du masque barrière.

Dans un communiqué du 22 avril 2020, la même Académie estime que le port du masque doit être rendu obligatoire dans l’espace public.

Le 13 avril 2020, lors de son allocution télévisée, le Président de la République  a annoncé que les masques de protection « grand public » seraient disponibles pour chacun à l’orée du déconfinement, soit début mai 2020.

Pourtant, à ce jour, chacun peut constater les difficultés d’accès à ces masques. 

De même, il apparaît que les différents acteurs en charge d’approvisionner la population, en première ligne desquels, les pharmaciens, ne sont pas pleinement renseignés ou au fait de leurs droits et devoirs à cet égard.

Il convient tout d’abord de s’intéresser à la nature juridique du masque de protection.

En effet, on distingue deux principaux types de masques de protection :

Les masques de protection respiratoire (type FFP2 …) pour la protection du porteur. Ce sont des équipements de protection individuelle (EPI) et ils relèvent du Code du travail ou du Code des Sports.

Les masques chirurgicaux (masques médicaux) pour la protection de l’environnement du porteur. Ce sont des dispositifs médicaux et ils relèvent du Code de la santé publique.

Pour se protéger d’une infection, le porteur du masque doit utiliser un EPI (masques de type FFP1, FFP2 ou 3 en fonction du niveau de filtration souhaité).

Le masque chirurgical est destiné à éviter, lors de l’expiration du porteur la projection de sécrétions des voies aériennes supérieures ou de salive pouvant contenir des agents infectieux transmissibles par voie « gouttelettes » ou « aérienne » : il est habituellement porté par le soignant pour prévenir la contamination du patient et de son environnement (air, surface, produits) ; il peut être porté selon les recommandations nationales par un patient contagieux pour prévenir la contamination de son entourage et de son environnement. 

Ces deux types de masques n’ont donc pas la même nature juridique, ni la même finalité pratique ce qui justifie d’ailleurs leur différenciation juridique.

En terme de distribution si la vente des dispositifs médicaux est réservée aux pharmacies, les équipements de protection individuelle peuvent être vendus par tout revendeur de matériel professionnel assurant le respect exigences essentielles de santé et de sécurité, générales et particulières, les concernant, telles que fixées dans la directive du Conseil 89/686/CEE modifiée et ses textes de transposition en droit national, ou bien dans le règlement (UE) n° 2016/425 applicable depuis le 21 avril 2018.

La référence de l’EPI à une norme nationale transposant une norme harmonisée communautaire lui apporte une présomption de conformité aux exigences essentielles précitées. 

Ceci étant précisé qu’en est-il de la vente et de la distribution ainsi que de l’accessibilité du grand public à ces dispositifs ou équipement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ?

D’ores et déjà précisons que contrairement à ce qui a pu être entendu ou parfois compris, la vente au public des ces dispositifs médicaux ou équipements de protection individuelle ne fait l’objet d’aucune interdiction.

Ces deux types de masques ont cependant à l’heure actuelle un très fort point commun. 

En effet, aux termes de deux décrets n°2020-190 et 2020-293 des 3 mars 2020 et 23 mars 2020, ils font l’objet d’une mesure générale de réquisition sur le fondement de l‘article 3131-8 du Code de la santé publique, « afin d’en assurer la disponibilité ainsi qu’un accès prioritaire aux professionnels de santé et aux patients dans le cadre de la lutte contre le virus covid-19 ». 

Les stocks présents sur le territoire ne sont donc pas disponibles à la vente du grand public.

Les personnes ou entreprises souhaitant en disposer peuvent toutefois les faire importer directement.

Pharmaciens et vendeurs de matériels peuvent donc tout à fait vendre au détail ou par lots aux quantités raisonnables, ces masques de protections  au grand public à la condition de les faire importer. Cependant, s’ils constituent des stocks, ils seront réquisitionnés…Equation difficile à gérer et économiquement plus que discutable..

De même les chefs d’entreprises, qui doivent pouvoir en équiper leurs salariés et donc se procurer des quantités parfois importantes de masques sont invités à les importer en faisant appel à des distributeurs étrangers.

Seuls les producteurs, distributeurs et stocks nationaux sont réquisitionnés.

Enfin, les particuliers sont invités à se procurer ces masques…. Et bien, comme ils le peuvent !

De façon plus prospective et optimiste, ces masques barrières normés ont vocation à être de plus en plus disponibles, puisque de larges mesures de production et d’importation sont en cours au niveau national ce qui devrait permettre d’assurer la fourniture des ces protections en quantité suffisante aux soignants, aux patients ainsi on l’espère vivement qu’à la population générale. 

Si le besoin s’inscrit dans la durée, il conviendra néanmoins de demeurer attentif au flux d’approvisionnement.

Par ailleurs, et c’est une innovation justifiée par l’état d’urgence sanitaire et l’insuffisance des stocks, depuis l’annonce du Premier ministre du 21 avril 2020, tout magasin dont l’ouverture demeure autorisée (grande et petite surfaces, buralistes…) est autorisé à vendre des masques tissus non normés et non évalués.

En temps normal, les masques en tissu ne sont pas des masques de soins prévus pour une exposition risquée. Toutefois, ils peuvent permettre de limiter les projections, de faire obstacle aux mains portées au visage.

Ils peuvent de ce fait entrer dans la catégorie des masques barrières. 

Attention toutefois, ils doivent respecter un certain nombre de principe de confection et pour plus de sécurité, il convient d’être attentif au fait qu’ils respectent les recommandation de l’AFNOR.

Le 23 avril 2020, la Présidence de la République, précisant sa stratégie de déconfinement indique qu’à ce stade le port du masque demeure recommandé mais non obligatoire.

Cependant elle poursuit en annonçant qu’à compter du 11 mai 2020, le port du masque sera sûrement imposé dans les transports en commun.

Les masques chirurgicaux et FFP2 demeureront accessibles en priorité aux soignants et patients infectés.

Pour toute précision complémentaire ou conseil sur un cas particulier, le Cabinet BENHAIM reste à votre disposition et à votre écoute.