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L’autonomisation croissante du préjudice permanent exceptionnel

Le 02 mai 2017
Le principe de la réparation intégrale du préjudice, mainte fois consacré par la jurisprudence, tant judiciaire qu’administrative, impose une identification précise des éléments ouvrant droit à répara

 

Dans son rapport de 2005 destiné à établir une nomenclature des préjudices corporels, Jean-Pierre Dintilhac, président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, préconisait la mise en place d’un poste appelé « préjudices permanents exceptionnels » et destiné à indemniser « tel ou tel préjudice extra-patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais ». Le rapport précisait « [qu’]il existe des préjudices extra-patrimoniaux permanents qui prennent une résonnance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage ». À l’appui de sa démonstration, l’auteur prenait l’exemple d’un ressortissant japonais victime d’un dommage à la colonne vertébrale en France se trouvant dans l’incapacité de s’incliner pour saluer, handicap aux lourdes répercussions sociales dans l’archipel nippon.
 
Le poste de préjudice permanent exceptionnel revêt donc en principe un caractère autonome, avec pour objet la réparation de conséquences dommageables issues de la nature de l’accident ou de la qualité de la victime.
 
Cependant, un certain nombre de décisions incluaient la réparation de ces préjudices dans le calcul du déficit fonctionnel permanent (principal poste de préjudice extrapatrimonial). Par plusieurs arrêts récents (Civ. 2e, 11 septembre 2014, n° 13-10691 ; Civ. 2e, 2 mars 2017, n° 15-27523), la Cour de cassation a rappelé que le préjudice permanent exceptionnel constituait bien un poste autonome distinct du déficit fonctionnel permanent, anéantissant ce qui demeurait une anomalie jurisprudentielle.
 
Sous leur apparence byzantine, ces débats n’ont rien d’anodin pour les victimes de dommages corporels : des postes de préjudice nombreux et rigoureusement identifiés permettent en effet d’affiner les indemnisations et de mieux quantifier les montants octroyés, dans l’intérêt des justiciables. Ainsi, inclure l’indemnisation d’un préjudice exceptionnel dans le déficit fonctionnel permanent revenait à faire de ce dernier une catégorie « fourre-tout », avec à la clé une baisse des montants indemnitaires.
 
Si l’autonomie du préjudice permanent exceptionnel ne fait désormais guère de doutes et apparaît comme étant acquise, l’incertitude demeure cependant quant à son étendue, la jurisprudence oscillant entre une conception stricte se déduisant assez logiquement de l’adjectif « exceptionnel », et une définition plus large, cette dernière analyse étant bien entendue plus favorable aux victimes, mais sans doute moins respectueuse de la nomenclature proposée par Jean-Pierre Dintilhac.